Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d
Actions sur le document Article L511-1 Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bùtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraßtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bùtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-aprÚs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
travauxd'entretien et d'amĂ©lioration des bĂątiments de la CommunautĂ© urbaine Le Creusot - montceau les Mines. II.1.6) Information sur les lots. Ce marchĂ© est divisĂ© en lots: oui. II.1.7) Valeur totale du marchĂ© (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 512 518.00 EUR. II.2) Description. II.2.1) IntitulĂ©: gros oeuvre / purge. Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Chapitre unique. Articles L511-1 Ă  L511-22 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L511-1 Ă  L511-3La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette police mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1 a pour objet de protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des personnes en remĂ©diant aux situations suivantes 1° Les risques prĂ©sentĂ©s par les murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques qui n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d'entretien des Ă©quipements communs d'un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, de matiĂšres explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les rĂšgles de sĂ©curitĂ© applicables ou de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux Ă©difices ou monuments funĂ©raires dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 2 Pouvoirs de l'autoritĂ© compĂ©tente et procĂ©dure Articles L511-4 Ă  L511-18L'autoritĂ© compĂ©tente pour exercer les pouvoirs de police est 1° Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le cas mentionnĂ© au 4° du mĂȘme Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette maire de Paris exerce les pouvoirs dĂ©volus aux maires par le prĂ©sent chapitre lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage principal d'habitation dans les cas mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou un Ă©difice ou monument funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercĂ©s par le prĂ©fet de police. Pour l'application du prĂ©sent article, le pouvoir de substitution confĂ©rĂ© au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par l'article L. 2215-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est exercĂ© par le prĂ©fet de Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'Ă©valuer les risques mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont Ă  usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s ces lieux est nĂ©cessaire lorsque l'occupant s'oppose Ă  la visite ou que la personne ayant qualitĂ© pour autoriser l'accĂšs aux lieux ne peut pas ĂȘtre Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette situation d'insalubritĂ© mentionnĂ©e au 4° de l'article L. 511-2 est constatĂ©e par un rapport du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© ou, par application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1422-1 du code de la santĂ© publique, du directeur du service communal d'hygiĂšne et de santĂ©, remis au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prĂ©alablement Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de traitement d'insalubritĂ©. Les autres situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 sont constatĂ©es par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compĂ©tents, ou de l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut demander Ă  la juridiction administrative la dĂ©signation d'un expert afin qu'il examine les bĂątiments, dresse constat de leur Ă©tat y compris celui des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă  mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de sa dĂ©signation. Si le rapport de l'expert conclut Ă  l'existence d'un danger imminent, l'autoritĂ© compĂ©tente fait application des pouvoirs prĂ©vus par la section 3 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est pris Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exĂ©cuter les mesures le propriĂ©taire ou le titulaire de droits rĂ©els immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la procĂ©dure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. Par dĂ©rogation aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la procĂ©dure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exĂ©cuter les mesures 1° L'exploitant et le propriĂ©taire lorsqu'elle concerne des Ă©tablissements recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matiĂšres explosives ou inflammables ; 2° Les titulaires de la concession funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-3 ; 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations Ă  disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est notifiĂ© Ă  la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures. Il est Ă©galement notifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©, reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. A la demande de l'autoritĂ© compĂ©tente, l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est publiĂ© au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu Ă  aucune perception au profit du Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă  rĂ©habilitation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, dĂšs lors que cela ne fait pas obstacle Ă  l'exĂ©cution des mesures Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente constate la rĂ©alisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux. L'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e est notifiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article L. 511-12. Il est publiĂ© Ă  la diligence du propriĂ©taire au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ© et sauf dans le cas mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11, la personne tenue de les rĂ©aliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixĂ© par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© compĂ©tente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des consĂ©quences de la non-exĂ©cution. Si les mesures et travaux prescrits concernent un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, l'arrĂȘtĂ© prononçant l'astreinte est notifiĂ© au propriĂ©taire de l'immeuble et Ă  l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 543-1 du prĂ©sent code. Lorsque l'arrĂȘtĂ© concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 541-2-1. court Ă  compter de la date de notification de l'arrĂȘtĂ© la prononçant et jusqu'Ă  la complĂšte exĂ©cution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exĂ©cuter les mesures informe l'autoritĂ© compĂ©tente de leur exĂ©cution. Le recouvrement des sommes est engagĂ© par trimestre Ă©chu. L'autoritĂ© compĂ©tente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonĂ©ration partielle ou totale de son produit si le redevable Ă©tablit que la non-exĂ©cution de l'intĂ©gralitĂ© de ses obligations est due Ă  des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de l'amende prĂ©vue au I de l'article L. 511-22. produit de l'astreinte est attribuĂ© 1° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire, Ă  la commune ; 2° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, Ă  l'Agence nationale de l'habitat, aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement ; 3° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon, Ă  cet Ă©tablissement ou Ă  la mĂ©tropole. A dĂ©faut pour le maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de la mĂ©tropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exĂ©cutoire nĂ©cessaire Ă  son recouvrement, la crĂ©ance est liquidĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat et est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine. Les sommes perçues sont versĂ©es au budget de l'Agence nationale de l'habitat aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle Ă  l'exĂ©cution d'office par l'autoritĂ© compĂ©tente, aux frais du propriĂ©taire, des mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin Ă  la date de la notification au propriĂ©taire de l'exĂ©cution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute Ă  celui du coĂ»t des mesures et travaux exĂ©cutĂ©s d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les prescriptions de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© mises en Ɠuvre dans le dĂ©lai fixĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, par dĂ©cision motivĂ©e, faire procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution, aux frais du propriĂ©taire. Elle peut prendre toute mesure nĂ©cessaire Ă  celle-ci. Elle peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendu Ă  sa demande. Si l'inexĂ©cution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, sur dĂ©cision motivĂ©e, se substituer Ă  ceux-ci pour les sommes exigibles Ă  la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat des copropriĂ©taires Ă  concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente se substitue aux propriĂ©taires dĂ©faillants et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais. Lorsque les locaux sont occupĂ©s par des personnes entrĂ©es par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu dĂ©finitif, et que le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis Ă  exĂ©cution, le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du prĂ©sent chapitre soit mis Ă  la charge de l'Etat. Cette somme vient en dĂ©duction de l'indemnitĂ© Ă  laquelle peut prĂ©tendre le propriĂ©taire en application de l'article L. 153-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut par convention confier au maire l'exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de traitement de l'insalubritĂ© Ă  l'exclusion de ceux engagĂ©s au titre de la section 3 du prĂ©sent chapitre. Les frais prĂ©vus Ă  l article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrĂ©s au profit de la Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette frais de toute nature, avancĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exĂ©cute les mesures mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11 visant Ă  empĂȘcher l'accĂšs ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-15, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, ou comme en matiĂšre de contributions directes conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre de chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Dans les situations prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre des seuls copropriĂ©taires dĂ©faillants. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente s'est substituĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par l'autoritĂ© compĂ©tente de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le recouvrement de l'astreinte est rĂ©alisĂ© en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositions prĂ©vues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 Ă  L. 541-6 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă  titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcĂ©e Ă  titre dĂ©finitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise Ă  disposition Ă  des fins d'habitation des locaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique, le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme chapitre. L'arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien doit avoir informĂ© l'autoritĂ© compĂ©tente de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. Les contrats Ă  usage d'habitation en cours Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă  l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s, ni mis Ă  disposition, ni occupĂ©s pour quelque usage que ce soit. Les dispositions du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e prĂ©vu par l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 3 ProcĂ©dure d'urgence Articles L511-19 Ă  L511-21En cas de danger imminent, manifeste ou constatĂ© par le rapport mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-8 ou par l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. 511-9, l'autoritĂ© compĂ©tente ordonne par arrĂȘtĂ© et sans procĂ©dure contradictoire prĂ©alable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un dĂ©lai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'Ă©carter le danger, l'autoritĂ© compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition complĂšte aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©e par jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette le cas oĂč les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, l'autoritĂ© compĂ©tente les fait exĂ©cuter d'office dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Elle prend un arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues par la section Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 4 Dispositions pĂ©nales Article L511-22 puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime d'exĂ©cuter les travaux et mesures prescrits en application du prĂ©sent chapitre. puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas dĂ©fĂ©rer Ă  une mise en demeure du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique concernant des locaux mis Ă  disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement Ă  leur sur-occupation. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă  l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accĂ©der aux lieux prise en application du prĂ©sent chapitre. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă  l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales ; 3° L'interdiction pour une durĂ©e de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou d'ĂȘtre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit Ă  titre personnel, soit en tant qu'associĂ© ou mandataire social de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou en nom collectif se portant acquĂ©reur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliĂšres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation Ă  des fins d'occupation Ă  titre personnel. Le prononcĂ© des peines complĂ©mentaires mentionnĂ©es aux 1° et 3° du prĂ©sent IV est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. Elles encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, pour une durĂ©e de dix ans au plus, d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement. La confiscation mentionnĂ©e au 8° du mĂȘme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Le prononcĂ© de la peine de confiscation mentionnĂ©e au mĂȘme 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent V est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation. les poursuites sont engagĂ©es Ă  l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-1-1 abrogĂ© Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© au fichier immobilier ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. Article L511-4-1 abrogĂ© Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă  sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. 1 Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans
Habitat indigne / Ă©difices menaçant ruine une ordonnance de septembre 2020 prĂ©voyait un rĂ©gime rĂ©novĂ©, unifiĂ© et simplifiĂ© ; avec de nouvelles relations entre prĂ©fets, maires et intercommunalitĂ©s
 A ENFIN ÉTÉ PUBLIÉ LE DÉCRET À QUELQUES JOURS DE L’ÉCHÉANCE FIXÉE AU 1/1/2021. Nous avons voulu Ă  chaud tenter de dĂ©crypter tout ceci mais via un article et une vidĂ©o, nous reviendrons trĂšs vite plus en dĂ©tails sur tous ces points. Habitat indigne insalubre notamment, mais pas uniquement et autres Ă©difices menaçant ruine une importante ordonnance avait Ă©tĂ© publiĂ©e en septembre dernier. Vient, maintenant, d’ĂȘtre publiĂ© le dĂ©cret correspondant. DĂ©cryptons tout ceci avant que d’en faire, ces jours Ă  venir, une petite vidĂ©o explicative. Le pouvoir appartiendra au prĂ©fet, mais aussi aux maires ou prĂ©sidents d’EPCI concernĂ©s, avec une procĂ©dure qui promet d’ĂȘtre plus efficace, avec une intercommunalisation facilitĂ©e, une saisine du juge plus aisĂ©e et une gestion de l’urgence, mĂȘme dans la journĂ©e, qui sera enfin possible sans en passer par le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale. La procĂ©dure Ă©voque celle des Ă©difices menaçant ruine EMR et pour cause, le rĂ©gime qui a Ă©tĂ© instaurĂ© remplace plus de 10 rĂ©gimes de pouvoirs de police antĂ©rieurs, dont celui des EMR avec pĂ©ril ordinaire ou imminent ! Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplĂ©mentaire de procĂ©dures Ă  gĂ©rer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opĂ©rationnelle bienvenue, quoique non dĂ©nuĂ©e de petits piĂšges notamment sur les frontiĂšres entre pouvoirs du maire et du prĂ©fet, sur les personnes Ă  attraire dans les procĂ©dures contentieuses, etc.. I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police diffĂ©rents en sus des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale, avec de nombreuses difficultĂ©s II. Une rĂ©forme sur les rails depuis plus de deux ans III. PrĂ©sentation de ce rĂ©gime de police unique tel que nĂ© de l’ordonnance de septembre 2020 IV. Survol du dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police diffĂ©rents en sus des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale, avec de nombreuses difficultĂ©s En France, plus de 5 000 arrĂȘtĂ©s sont pris chaque annĂ©e par les prĂ©fets, maires et prĂ©sidents d’établissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI pour engager des procĂ©dures coercitives visant Ă  lutter contre l’habitat indigne, dans un cadre fort complexe Voir 
 avec des difficultĂ©s propres aux cas, qui pour l’instant Ă©taient Ă  part » des Ă©difices menaçant ruine Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? [courte VIDEO] Pour lutter contre ce phĂ©nomĂšne, les prĂ©fets, les maires et le cas Ă©chĂ©ant les prĂ©sidents d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI disposent de pouvoirs de police administrative spĂ©ciale de lutte contre l’habitat indigne. Ces pouvoirs permettent, d’une part, d’ordonner aux propriĂ©taires de mettre fin aux atteintes pour la santĂ© et/ou la sĂ©curitĂ© des occupants et/ou des tiers et, d’autre part, d’intervenir en substitution des propriĂ©taires et de recouvrer les frais affĂ©rents. Les rĂ©gimes de cette police administrative spĂ©ciale sont nombreux, complexes et les autoritĂ©s compĂ©tentes multiples. De plus, ces rĂ©gimes de police administrative spĂ©ciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque cela peut s’avĂ©rer nĂ©cessaire, dans la journĂ©e. Par consĂ©quent les maires ont parfois recours Ă  la police gĂ©nĂ©rale pour traiter des situations d’habitat indigne sans bĂ©nĂ©ficier des garanties attachĂ©es aux procĂ©dures de police administrative spĂ©ciale. Dans ce cas, les occupant de l’habitat ne bĂ©nĂ©ficient pas non plus de dispositifs existant dans la police spĂ©ciale ex. relogement. Par ailleurs, les procĂ©dures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersĂ©es, ce qui nuit Ă  leur sĂ©curitĂ© juridique et Ă  leur mise en Ɠuvre rapide les prĂ©fets interviennent sur le fondement du code de la santĂ© publique CSP pour traiter les dĂ©sordres liĂ©s Ă  la santĂ© des occupants et/ou des tiers, les maires interviennent sur le fondement du code de la construction et de l’habitation CCH pour traiter les dĂ©sordres liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© des occupants et/ou des tiers, les maires pouvant transfĂ©rer ces pouvoirs aux prĂ©sidents d’EPCI. A ce sujet, voici un diaporama que j’avais fait pour le rĂ©seau IdĂ©alCo en janvier 2020 RHI II. Une rĂ©forme sur les rails depuis plus de deux ans Nous avions signalĂ© le 8 septembre dernier l’imminence de l’adoption de l’ordonnance destinĂ©e Ă  harmoniser les polices administratives spĂ©ciales relatives aux immeubles
 et pour laquelle les reprĂ©sentants des juges administratifs avaient Ă©mis Ă  tout le moins de fortes rĂ©serves Police administrative des immeubles surtout sur l’habitat indigne les magistrats administratifs dĂ©favorables au projet de rĂ©forme Cette ordonnance Ă©tait prĂ©vue par l’article 198 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique. Le but est de rassembler au sein d’un dispositif unique les diffĂ©rents faits gĂ©nĂ©rateurs des actuelles polices spĂ©ciales administratives relatives aux immeubles prĂ©vues aux articles L. 1331-22 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santĂ© publique, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qui sont aussi floues la pratique nous conduit Ă  nombre d’incertitudes
 que ventilĂ©es de maniĂšre parfois peu efficace entre acteurs avec un rĂŽle prĂ©dominant pour le prĂ©fet in fine toutefois. Cette ordonnance se trouve au JO de ce matin. III. PrĂ©sentation de ce rĂ©gime de police unique tel que nĂ© de l’ordonnance de septembre 2020 L’ordonnance crĂ©e une nouvelle et unique police administrative spĂ©ciale de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procĂ©dures existantes relevant de plusieurs codes santĂ© publique, construction et habitation. La procĂ©dure Ă©voque celle des Ă©difices menaçant ruine EMR et pour cause, le rĂ©gime qui a Ă©tĂ© instaurĂ© au JO de ce matin remplace plus de 10 rĂ©gimes de pouvoirs de police antĂ©rieurs, dont celui des EMR avec pĂ©ril ordinaire ou imminent ! Le dĂ©roulement procĂ©dural est par ailleurs uniformisĂ© qu’il s’agisse d’une procĂ©dure engagĂ©e par le prĂ©fet pour ce qui relĂšve de la santĂ© des personnes, le maire ou le prĂ©sident de l’EPCI pour ce qui relĂšve de la sĂ©curitĂ© des personnes. L’ordonnance renforce aussi la capacitĂ© des maires Ă  intervenir dans des dĂ©lais trĂšs brefs dans un cadre sĂ©curisĂ© pour l’autoritĂ© publique en permettant le recouvrement des frais liĂ©s Ă  l’exĂ©cution d’office des mesures, mais Ă©galement pour les occupants en leur faisant bĂ©nĂ©ficier d’un rĂ©gime de protection adaptĂ©. DĂ©sormais, la premiĂšre section du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation rassemble tous les faits gĂ©nĂ©rateurs des actuelles procĂ©dures de police administrative de lutte contre l’habitat indigne. La notion d’insalubritĂ© sera dĂ©finie par le code de la santĂ© publique nouveaux articles L. 1331-22 et suivants. Voir l’article 3 de l’ordonnance sur ce point. Cette nouvelle police intĂšgre donc sept procĂ©dures actuellement prĂ©sentes dans le code de la santĂ© publique et trois procĂ©dures du code de la construction et de l’habitation. Le nouveau rĂ©gime pose l’obligation pour toute personne de signaler Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente des faits dont elle aurait connaissance et susceptibles de constituer des faits gĂ©nĂ©rateurs de la nouvelle police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles bĂątis art. L. 511-6, nouveau, du CCH. L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©clencher la procĂ©dure dĂ©pendra du fait gĂ©nĂ©rateur les prĂ©fets pour les dangers pour la santĂ© des personnes et les maires et prĂ©sidents d’EPCI pour la sĂ©curitĂ© des personnes. 
 Pas sĂ»r que l’on ne se marche pas de temps Ă  autres sur les pieds, entre niveaux de collectivitĂ©s, donc mĂȘme si globalement on reste sur l’EMR aux communes et le RHI aux prĂ©fets sauf dĂ©lĂ©gations, mais
 ce n’est pas si simple que cela en rĂ©alitĂ©. La procĂ©dure Ă©tant la mĂȘme, des arrĂȘtĂ©s conjoints pourront sans doute ĂȘtre envisagĂ©s au prix d’une lourdeur pratique et de multiples incertitudes. la nouvelle police n’est applicable aux collectivitĂ©s de Saint-Martin, de Saint-BarthĂ©lemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon que s’agissant du fait gĂ©nĂ©rateur correspondant Ă  l’insalubritĂ© qui relĂšve de la compĂ©tence de l’Etat art. 18. DĂ©sormais, le Code de la construction et de l’habitation L. 511-7 et suivants du CCH encadre le droit de visite en prĂ©voyant une plage horaire et le recours au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention notamment en cas d’obstruction ou d’impossibilitĂ© d’accĂ©der aux lieux. dĂ©crit le dĂ©roulement de la procĂ©dure, de la prĂ©paration de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© jusqu’à son exĂ©cution. Sont ainsi abordĂ©s la possibilitĂ© de saisir le tribunal administratif pour nomination d’un expert, le dĂ©roulement de la phase contradictoire prĂ©alable Ă  la prise de l’arrĂȘtĂ©, les mesures pouvant ĂȘtre ordonnĂ©es par arrĂȘtĂ© de police rĂ©paration ou autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation, dĂ©molition de tout ou partie de l’immeuble, cessation de la mise Ă  disposition, interdiction d’habiter, d’exploiter ou d’accĂ©der aux lieux Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif, l’application du rĂ©gime du droit des occupants, l’application du dispositif de l’astreinte administrative ou encore la possibilitĂ© d’exĂ©cuter d’office l’arrĂȘtĂ©, si besoin avec le concours de la force publique
 un rĂ©gime qui s’inspire du rĂ©gime des Ă©difices menaçant ruine qu’il s’agit pour partie de remplacer. A noter il ne sera plus besoin d’en passer par une phase supplĂ©mentaire de mise en demeure l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© sera suffisant Ă  justifier l’exĂ©cution d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention prĂ©alable du juge que pour la dĂ©molition. A noter c’est cet Ă©largissement de la saisine du juge y compris hors urgence qui a, notamment, Ă©tĂ© contestĂ© par les reprĂ©sentants des magistrats administratifs en CSTA-CAA. Des allĂšgements procĂ©duraux sont prĂ©vus en cas d’urgence, le cas Ă©chĂ©ant constatĂ©e par l’expert nommĂ© par le tribunal administratif. Les principaux allĂšgements par rapport Ă  la procĂ©dure ordinaire consistent en l’absence de procĂ©dure contradictoire et en la possibilitĂ© d’intervenir dans la journĂ©e en l’absence de saisine du tribunal administratif pour nomination d’un expert. DorĂ©navant, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nĂ©cessitent une intervention dans la journĂ©e alors qu’actuellement il est contraint d’utiliser sa police gĂ©nĂ©rale sans possibilitĂ© de lancer le recouvrement des frais engagĂ©s par la commune et sans application du rĂ©gime du droit des occupants sur les limites en sus du pouvoir de police gĂ©nĂ©rale s’il s’agit d’un EMR, voir ici. Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplĂ©mentaire de procĂ©dures Ă  gĂ©rer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opĂ©rationnelle bienvenue, quoique non dĂ©nuĂ©e de petits piĂšges notamment sur les frontiĂšres entre pouvoirs du maire et du prĂ©fet, sur les personnes Ă  attraire dans les procĂ©dures contentieuses, etc.. Le rĂ©gime des sanctions pĂ©nales se retrouve dans la quatriĂšme section du chapitre unique du titre Ier du livre V. L’ordonnance permet de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne par deux voies en facilitant le transfert des pouvoirs du maire au prĂ©sident d’EPCI, lorsqu’il rĂ©sulte d’une volontĂ© locale exprimĂ©e, et en assouplissant les conditions de dĂ©lĂ©gation des pouvoirs du prĂ©fet au prĂ©sident d’EPCI, lorsque celui-ci est dĂ©sireux d’investir davantage le champ de la lutte contre l’habitat indigne. L’article 15 de l’ordonnance modifie ainsi le rĂ©gime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne entre les maires et prĂ©sidents d’EPCI, prĂ©vu Ă  l’article L. 5211-9-2 du CGCT. Tout d’abord, cet article limite la possibilitĂ© pour un prĂ©sident d’EPCI de refuser d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne transfĂ©rĂ©s par les maires des communes membres. En effet, actuellement ces pouvoirs lui sont automatiquement transfĂ©rĂ©s suite Ă  son Ă©lection, mais si au moins un maire s’est opposĂ© Ă  ce transfert, le prĂ©sident de l’EPCI peut soit accepter d’exercer les seuls pouvoirs transfĂ©rĂ©s automatiquement par les autres maires, soit refuser d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire intercommunal. DorĂ©navant, ce refus ne pourra avoir lieu que si au moins la moitiĂ© des maires s’est opposĂ©e auxdits transferts ou si les maires s’étant opposĂ©s au transfert reprĂ©sentent au moins 50 % de la population de l’EPCI. Mais ce point ne concerne que l’habitat indigne. L’article 15 permet Ă©galement aux maires de transfĂ©rer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne alors qu’actuellement le transfert intervient sauf opposition uniquement au moment de l’élection du prĂ©sident d’EPCI. Ainsi, un maire qui se serait opposĂ© au transfert pourra revenir sur sa dĂ©cision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps dĂ©velopper un service et des compĂ©tences en matiĂšre de lutte contre l’habitat indigne. Enfin, l’EPCI n’est autorisĂ© Ă  refuser le bĂ©nĂ©fice du transfert des pouvoirs de police d’un maire uniquement s’il n’exerce pas par ailleurs ces pouvoirs qui lui aurait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s par un ou plusieurs autres maires. Enfin, l’article 16 assouplit le cadre des dĂ©lĂ©gations des pouvoirs des prĂ©fets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux prĂ©sidents d’EPCI en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH. Actuellement, ces dĂ©lĂ©gations ne sont possibles que si trois conditions sont rĂ©unies l’EPCI doit ĂȘtre dĂ©lĂ©gataire des aides Ă  la pierre, disposer d’un service dĂ©diĂ© Ă  la lutte contre l’habitat indigne et bĂ©nĂ©ficier de l’ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de tous les maires des communes membres de l’EPCI. Cet article assouplit cette derniĂšre condition puisque dorĂ©navant il suffira qu’au minimum un seul maire ait transfĂ©rĂ© ses pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne. l’article 17 de l’ordonnance applique le dispositif mis en place par l’article 16 aux prĂ©sidents d’établissements publics territoriaux EPT de la mĂ©tropole du Grand Paris MGP. L’article 19 de l’ordonnance fixe l’entrĂ©e en vigueur de l’ensemble de ce nouveau rĂ©gime au 1er janvier 2021 les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables qu’aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2021. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois. Pour accĂ©der Ă  ce texte ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative Ă  l’harmonisation et Ă  la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ; NOR LOGL2007763R, cliquer sur le lien ci-dessous IV. Survol du dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 Vient d’ĂȘtre publiĂ© le dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 relatif Ă  l’harmonisation et Ă  la simplification des polices des immeubles, locaux et installations NOR LOGL2030222D. Voir ce texte ici ou ici Extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF – 259,5 Ko Un des cas d’application de cette nouvelle police porte sur la situation suivante 2° de l’article L. 511-2 du CCH dans sa version en vigueur Ă  compter du 1/1/2021 2° Le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d’entretien des Ă©quipements communs d’un immeuble collectif Ă  usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; » Le nouveau dĂ©cret dĂ©finit ce que sont ces Ă©quipements communs dont le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d’entretien » est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ». Ces Ă©quipements sont les suivants 1° Les installations et conduits de ventilation et de dĂ©senfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e ; 3° Les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sĂ©curitĂ© des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; 4° Les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systĂšmes de sĂ©curitĂ© des installations de production d’eau chaude ; 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systĂšmes de sĂ©curitĂ© ; 6° Les installations, canalisations et rĂ©seaux divers d’alimentation en Ă©nergie gaz et Ă©lectricitĂ© ainsi que les canalisations et rĂ©seaux divers d’évacuation eaux usĂ©es, eaux pluviales ; 7° Les systĂšmes de sĂ©curitĂ© contre l’incendie, ainsi que les Ă©quipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquĂ©fiĂ©s ; 9° Les ascenseurs. Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente maire ou prĂ©fet donc demande au juge administratif de dĂ©signer un expert, s’appliquent les dispositions classiques du rĂ©fĂ©rĂ© constat ou du rĂ©fĂ©rĂ© instruction articles R. 531-1 Ă  R. 533-3 du CJA ; l’article R. 556-1 de ce mĂȘme code n’étant pour l’essentiel qu’un article de renvoi Art. R. 511-2. – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente demande Ă  la juridiction administrative la dĂ©signation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du mĂȘme code. » Le nouvel article R. 511-3 du CCH donne les bases du contradictoire en amont Art. R. 511-3. – Dans le cadre de la procĂ©dure contradictoire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 511-10, l’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e Ă  l’article L. 511-4 informe les personnes dĂ©signĂ©es en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent Ă  envisager de mettre en Ɠuvre la police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionnĂ© Ă  l’article L. 511-8 et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres Ă©lĂ©ments sur lesquels l’autoritĂ© compĂ©tente se fonde sont mis Ă  disposition des personnes susmentionnĂ©es qui sont invitĂ©es Ă  prĂ©senter leurs observations dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois, ou Ă  quinze jours dans les cas mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique. A dĂ©faut de connaĂźtre l’adresse actuelle des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l’information les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement oĂč est situĂ© l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. 
 puis sont fixĂ©s les cas oĂč il faut consulter l’ABF Art. R. 511-4. – Avant d’ordonner la rĂ©paration ou la dĂ©molition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autoritĂ© compĂ©tente sollicite l’avis de l’architecte des BĂątiments de France dans les cas oĂč cet immeuble est 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situĂ© dans les abords des monuments historiques dĂ©finis Ă  l’article L. 621-30 du mĂȘme code ; 3° Soit situĂ© dans le pĂ©rimĂštre d’un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l’article L. 631-1 du mĂȘme code ; 4° Soit protĂ©gĂ© au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. L’avis est rĂ©putĂ© Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de quinze jours. Dans les mĂȘmes cas, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente fait application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 511-19, elle en informe immĂ©diatement l’architecte des BĂątiments de France. Lorsque la dĂ©molition concerne un immeuble ou une partie d’immeuble protĂ©gĂ© en application des servitudes d’utilitĂ© publique mentionnĂ©es aux 1° Ă  4°, les Ă©lĂ©ments d’architecture ou de dĂ©coration qui sont susceptibles d’ĂȘtre remployĂ©s pour la restauration ou la reconstruction de l’immeuble ou qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt historique ou artistique sont dĂ©posĂ©s en conservation, en tenant compte des indications de l’architecte des BĂątiments de France. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnĂ©s au 2° et au 3° de l’article L. 511-2. Est encadrĂ© le cas oĂč le propriĂ©taire est l’occupant pour schĂ©matiser Art. R. 511-5 – Lorsque l’arrĂȘtĂ© est pris Ă  l’encontre de la personne qui a l’usage des immeubles, locaux ou installation conformĂ©ment au 3° de l’article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l’utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l’autoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte. » Voir aussi les autres Ă©lĂ©ments de procĂ©dure que voici Art. R. 511-6. – Le dĂ©lai d’exĂ©cution des mesures de rĂ©paration ou de dĂ©molition ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois Ă  compter de la date de la notification de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ©, sauf dans le cadre de la procĂ©dure d’urgence prĂ©vue Ă  l’article L. 511-19. Art. R. 511-7. – Les arrĂȘtĂ©s de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© et les arrĂȘtĂ©s de mainlevĂ©e sont communiquĂ©s au maire, au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidaritĂ© pour le logement du dĂ©partement lorsque le bĂątiment est Ă  usage total ou partiel d’habitation. Les arrĂȘtĂ©s de traitement de l’insalubritĂ© sont Ă©galement communiquĂ©s au procureur de la RĂ©publique. Art. R. 511-8. – Les notifications et formalitĂ©s prĂ©vues en application du prĂ©sent chapitre, y compris pour les arrĂȘtĂ©s pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuĂ©es par lettre remise contre signature ou tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  la rĂ©ception, ou Ă  dĂ©faut par affichage dans les cas et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. Art. R. 511-9. – La crĂ©ance sur les personnes tenues de rĂ©aliser les mesures prescrites et nĂ©e de l’exĂ©cution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coĂ»t de l’ensemble des mesures que cette exĂ©cution a rendu nĂ©cessaires, notamment celui des travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments mitoyens, les frais exposĂ©s par la commune ou l’Etat agissant en qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage public et, le cas Ă©chĂ©ant, les frais d’expertise. Puis ces dispositions particuliĂšres aux bĂątiments en copropriĂ©tĂ© Art. R. 511-10. – Lorsque des dĂ©sordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriĂ©tĂ© sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prĂ©vues Ă  l’article L. 511-11, l’information prĂ©vue par l’article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne du syndic, qui la transmet immĂ©diatement aux copropriĂ©taires. Le syndic reprĂ©sentant le syndicat des copropriĂ©taires dispose alors, pour prĂ©senter des observations, d’un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il a reçu l’information faite par l’autoritĂ© compĂ©tente. Art. R. 511-11. – Lorsque l’inexĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, le syndic en informe l’autoritĂ© compĂ©tente en lui indiquant les dĂ©marches entreprises pour faire rĂ©aliser les travaux prescrits en application de l’article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de dĂ©faillance. Sont rĂ©putĂ©s dĂ©faillants les copropriĂ©taires qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas rĂ©pondu ou n’ont rĂ©pondu que partiellement aux appels de fonds destinĂ©s Ă  financer les travaux prescrits dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la sommation de payer. L’autoritĂ© compĂ©tente dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois pour dĂ©cider de se substituer aux copropriĂ©taires dĂ©faillants conformĂ©ment Ă  l’article L. 511-16. En ce cas, sa dĂ©cision est notifiĂ©e au syndicat des copropriĂ©taires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriĂ©taires dĂ©faillants, auxquels sont Ă©galement notifiĂ©es les sommes versĂ©es pour leur compte. Lorsque tous les copropriĂ©taires sont dĂ©faillants, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut recourir Ă  la procĂ©dure de substitution mais peut faire procĂ©der Ă  l’exĂ©cution d’office des mesures prescrites. Art. R. 511-12. – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente a recouvrĂ© la totalitĂ© de la crĂ©ance qu’elle dĂ©tient sur un copropriĂ©taire dĂ©faillant auquel elle s’est substituĂ©e, elle en informe le syndic de copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut, lorsqu’un lot appartenant Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans dĂ©lai cette mutation Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprĂšs du notaire qui en est chargĂ©. Art. R. 511-13. – Les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section sont prĂ©cisĂ©es en tant que de besoin par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice, du ministre chargĂ© du logement et du ministre chargĂ© de la santĂ©. Les articles 2 Ă  7 du dĂ©cret, ensuite, sans ĂȘtre mineurs, relĂšvent surtout de la coordination ou des ajustements de texte. Nous reviendrons bientĂŽt vers vous avec un article plus dĂ©taillĂ© et une petite vidĂ©o

4 De participer Ă  la gestion d'un rĂ©gime lĂ©gal d'assurance maladie et maternitĂ© en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pĂȘche maritime et d'assurer la gestion d'activitĂ©s et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivitĂ©s publiques.
TLFi AcadĂ©mie9e Ă©dition AcadĂ©mie8e Ă©dition AcadĂ©mie4e Ă©dition BDLPFrancophonie BHVFattestations DMF1330 - 1500 INCARNER1, verbe et − RevĂȘtir une divinitĂ©, un ĂȘtre spirituel d'un corps charnel, d'une apparence animale ou humaine. Dict. xixeet xxes..− Emploi pronom. rĂ©fl. S'incarner dans, en + l'apparence de. Les dieux de l'Inde se sont incarnĂ©s plusieurs fois dans la forme humaine et mĂȘme dans des formes animales, pour la rĂ©demption du monde MĂ©nard, RĂȘv. paĂŻen,1876, p. 116.En GrĂšce, Jupiter s'incarnait en taureau pour sĂ©duire Europe Montherl., Bestiaires,1926, p. 511 1. Le Christ, pour lui [St Luc], est donc Dieu, mais il est homme. Il est l'homme s'Ă©levant Ă  Dieu et s'identifiant avec Dieu; ou bien il est Dieu se faisant homme, s'incarnant dans l'homme, mais d'une façon indissoluble. P. Leroux, HumanitĂ©, t. 2, 1840, p. − Au Incarner une notion abstraite sous une forme matĂ©rielle et visible. Synon. en lui que se meuvent les grandes forces obscures qu'il incarne dans les princesses furibondes; forces toujours pareilles d'une tragĂ©die Ă  l'autre Mauriac, Vie Racine,1928, p. 118.La ligne qui incarne le mieux la vie, nous le savons, est la courbe. Rubens composera donc selon des courbes Huyghe, Dialog. avec visible,1955, p. 217 2. Le fait d'incarner, pour mes compagnons le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole de son espĂ©rance, pour les Ă©trangers la figure d'une France indomptable au milieu des Ă©preuves, allait commander mon comportement et imposer Ă  mon personnage une attitude que je ne pourrais plus changer. De Gaulle, MĂ©m. guerre,1954, p. 111.− Emploi pronom. passif. S'incarner dans, en + matĂ©rialiser sous la forme de. L'homme ne vit pas seulement d'idĂ©al; il faut que cet idĂ©al s'incarne et se rĂ©sume pour lui dans les institutions sociales Lamart., DestinĂ©es poĂ©s.,1834, p. 421.Robert tient solidement Ă  quelques idĂ©es et nous Ă©tions sĂ»rs avant la guerre qu'elles s'incarneraient un jour dans la rĂ©alitĂ© Beauvoir, Mandarins,1954, p. 49 3. Ces hommes en qui l'islamisme s'est incarnĂ© jusqu'Ă  faire partie d'eux, jusqu'Ă  modeler leurs instincts, jusqu'Ă  modifier la race entiĂšre et Ă  la diffĂ©rencier des autres au moral autant que la couleur de la peau diffĂ©rencie le nĂšgre du blanc, sont menteurs dans les moelles au point que jamais on ne peut se fier Ă  leurs dires. Maupass., Contes et nouv., t. 1, Allouma, 1889, p. 1313.− [Dans le vocab. de la philos. relig. vers les annĂ©es 1950] S'incarner », pour les ChrĂ©tiens d'Action catholique en 1938, c'Ă©tait ... crĂ©er des institutions chrĂ©tiennes, ou inflĂ©chir les institutions existantes dans le sens du christianisme. Et l'on faisait appel au mystĂšre de l'Incarnation dans la mesure oĂč en assumant une humanitĂ©, c'est tout l'ordre de la crĂ©ation qui est mis en contact intime avec la divinitĂ© ». S'incarner » pour les ChrĂ©tiens de 1944, c'est dĂ©sormais se faire semblable Ă  »; c'est, pour l'apĂŽtre, devenir un homme parmi les hommes auxquels il est envoyĂ©, devenir en particulier un ouvrier parmi les ouvriers B. Besret, Incarnation ou Eschatologie? Paris, Ă©d. Du Cerf, 1964, p. 65.2. Incarner qqn gĂ©n. en parlant d'un acteur.InterprĂ©ter un personnage au point de s'identifier Ă  lui. Un interprĂšte qui, supprimant tous les gestes inutiles, arrive Ă  incarner son personnage avec le maximum de simplicitĂ© est un grand comĂ©dien Arts et litt.,1936, p. 60-7.Quant Ă  Olivier, c'est sans conteste un grand acteur. Qu'il puisse, avec le mĂȘme succĂšs, incarner tour Ă  tour le fringant jeune officier du Arms and Men de Shaw et le vieux Lear, tient du prodige Gide, Journal,1946, p. 302.Prononc. et Orth. [Δ ̃kaʀne], il incarne [Δ ̃kaʀnÌ„]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. Ca 1350 relig., au part. passĂ© Gilles Li Muisis, II, 105 ds Dieus li fieuls incarnĂ©s; 1681 pronom. Bossuet, Hist., II, 11 ds LittrĂ© Le Verbe s'est incarnĂ©; 2. 1580 reprĂ©senter quelque chose d'abstrait sous une forme matĂ©rielle » Montaigne, Essais, I, 44, Ă©d. A. Thibaudet, p. 308; 3. 1874 interprĂ©ter un rĂŽle dans un spectacle » MallarmĂ©, Dern. mode, p. 785. Empr. au lat. formĂ© sur caro, carnis chair » entrer dans un corps » et spĂ©c. en parlant du Christ revĂȘtir la forme humaine »; cf. en ce sens l'a. fr. soi encharner 1119-xiiies. ds v. aussi Gdf. Compl. et Hug..
Endessous du seuil de la dĂ©claration, l'installation est dite Non ClassĂ©e (NC) et est soumise Ă  la police du maire : Code de l'environnement : articles L341-1 Ă  L341-15-1 Autorisation spĂ©ciale au titre des sites classĂ©s ou en instance de classement; Code de l'environnement : article L411-2 DĂ©rogation espĂšces protĂ©gĂ©es; Code de l'environnement : ‱ PrĂ©cisions sur les pouvoirs du Maire ou du PrĂ©sident de l’EPCI Il convient au prĂ©alable de souligner qu'il existe deux procĂ©dures pour remĂ©dier au pĂ©ril d'immeuble, qui sont souvent confondues, et qui sont dĂ©terminĂ©es par la cause du pĂ©ril. Au titre des dispositions des articles L. 511-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, le Maire ou le PrĂ©sident de l’EPCI dĂ©tient des pouvoirs de police spĂ©ciale Ă  l'Ă©gard des Ă©difices menaçant ruine. En effet, ces dispositions ne trouvent Ă  s’appliquer que lorsque le pĂ©ril est imputable au dĂ©faut d'entretien de l'immeuble par son propriĂ©taire. Cette procĂ©dure doit ainsi ĂȘtre distinguĂ©e des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© que le Maire dĂ©tient au titre de l'article du CGCT, qui lui permettent d'ordonner la dĂ©molition ou la rĂ©paration d'immeubles menaçant ruine lorsque ceux-ci sont exposĂ©s Ă  des dangers provenant de causes extĂ©rieures. Ce n’est que face Ă  une situation d’extrĂȘme urgence crĂ©ant un pĂ©ril particuliĂšrement grave et imminent que le Maire pourra faire usage de ce pouvoir de police gĂ©nĂ©rale Ă  la place du pouvoir de police spĂ©ciale TA Strasbourg 2 mai 2000, SCI OPA c/ Ville de Thann. Le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale incombe au seul Maire et, Ă  l’inverse du pouvoir de police spĂ©ciale reconnu par les articles L. 511-1 du CCH, ne peut en aucun cas ĂȘtre transfĂ©rĂ© au PrĂ©sident de l’EPCI. Dans certaines circonstances, le pouvoir de police spĂ©ciale incombera au PrĂ©sident de l’EPCI tandis que le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale incombera au Maire, qui ne pourra intervenir qu’en situation d’extrĂȘme urgence en cas de carence du PrĂ©sident de l’EPCI au titre de son pouvoir de police spĂ©ciale. La jurisprudence administrative CE, 12 juin 1987, Conrard prĂ©cise que le Code de la construction et de l'habitation ne donne pas au Maire des pouvoirs aussi Ă©tendus que le permet le CGCT et, surtout, que les procĂ©dures mises en Ɠuvre sont distinctes. En outre, le Maire n’a pas le choix entre les deux voies, il est dans une situation de compĂ©tence liĂ©e CE, 10 oct. 2005, Commune de BadiniĂšres. ‱ Les conditions Ă  rĂ©unir La procĂ©dure de pĂ©ril dĂ©finie par le Code de la construction et de l’habitation peut ĂȘtre appliquĂ©e si les conditions qu'elles Ă©noncent sont rĂ©unies L'immeuble doit ĂȘtre un Ă©difice ce ne peut ĂȘtre un immeuble non bĂąti. Peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©difice dangereux un immeuble en construction, un monument funĂ©raire ou des Ă©lĂ©ments incorporĂ©s cheminĂ©es, balcons, corniches.... Le danger doit Ă©maner de l'immeuble lui-mĂȘme il faut que les dĂ©sordres proviennent de l'immeuble lui-mĂȘme, par exemple de ses fondations, d'un vice de construction 24 mars1989, Ă©poux Junino, Ă  l'exclusion de toutes causes extĂ©rieures inondations, Ă©boulements, avalanches, glissements de terrains... CE 27 juin 2005, Ville d’OrlĂ©ans. Il faut que l'immeuble menace ruine les causes ordinaires du pĂ©ril d'immeubles sont la vĂ©tustĂ©, le dĂ©faut d'entretien, les vices de construction. Le danger doit ĂȘtre rĂ©el, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves et menacer la sĂ©curitĂ© des locataires, des occupants, des passants ou des personnes pouvant pĂ©nĂ©trer dans l'immeuble. A contrario, l'insalubritĂ© de l'immeuble ne peut pas justifier un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril CE, 15 avril 1996, Ville de Bordeaux. Selon que le pĂ©ril prĂ©sente un caractĂšre imminent ou non, deux procĂ©dures sont applicables. ‱ La procĂ©dure d'urgence le pĂ©ril imminent Si l’état des murs, bĂątiments ou Ă©difices est tel qu’il fait courir un pĂ©ril imminent, le Maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de l’EPCI, dispose de moyens renforcĂ©s afin d’ordonner les mesures provisoires indispensables CCH, art. L. 511-3. L’urgence de la situation justifie le fait que la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable obligatoire en cas de pĂ©ril ordinaire » ne soit pas ici exigĂ©e. Ainsi, un simple avertissement, adressĂ© au propriĂ©taire de l’immeuble par le Maire, ou le PrĂ©sident de l’EPCI s’il est compĂ©tent, est suffisant pour dĂ©clencher la procĂ©dure de pĂ©ril imminent. A noter que si l’immeuble est inscrit dans un secteur sauvegardĂ©, ou plus gĂ©nĂ©ralement dans une zone de compĂ©tence de l’Architecte des BĂątiments de France ABF, le Maire, ou le PrĂ©sident de l’EPCI, doit informer ce dernier de l’avertissement adressĂ© au propriĂ©taire CCH, art. R. 511-2 et R. 511-2-1. Une fois cet avertissement effectuĂ©, le Maire doit saisir la juridiction administrative compĂ©tente d’une demande de nomination d’expert. Cet expert sera chargĂ©, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, d’examiner les bĂątiments, de dresser un constat de l’état des bĂątiments mitoyens, et de proposer, s’il constate l’imminence du pĂ©ril, les mesures nĂ©cessaires pour y mettre fin. Dans l’hypothĂšse oĂč l’expert a conclu Ă  l’existence d’un pĂ©ril grave et imminent, le Maire peut alors ordonner au propriĂ©taire d’exĂ©cuter les mesures provisoires nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ© des lieux, assortie d’un dĂ©lai pour les exĂ©cuter. Cet arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent est exĂ©cutoire immĂ©diatement. Il convient de souligner que si le Maire a l'initiative du dĂ©clenchement de la procĂ©dure de pĂ©ril, le choix entre la procĂ©dure ordinaire et celle d'urgence ne lui appartient pas du fait qu'il ne peut passer outre les conclusions de l'expert 17 avril 1959, PrĂ©fet de police contre Ă©poux LĂ©vy-Mague lorsque l'Ă©tat de l'Ă©difice laisse prĂ©voir l'effondrement ou la chute des matĂ©riaux avant que la procĂ©dure ordinaire n'ait abouti Ă  une solution positive, le Maire doit engager la procĂ©dure d'urgence. Mais si l'expert estime qu'il n'y a pas urgence, le Maire est alors obligĂ© de reprendre la procĂ©dure dite ordinaire. Les mesures provisoires prises par le Maire peuvent ĂȘtre l'Ă©vacuation de l'immeuble 24 mars 1989, Ă©poux Junino, ou l'exĂ©cution de travaux provisoires Ă©taiement, abattage d'une cheminĂ©e, pose de barriĂšres.... Mais il ne peut s’agir, en principe, de mesures dĂ©finitives telle que la dĂ©molition de l'immeuble 12 juin 1987, Conrard. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© publique rĂ©sultant de considĂ©rations de fait immeuble situĂ© sur un terrain en forte dĂ©clivitĂ© et surplombant des habitations le Maire peut ordonner la dĂ©molition de l'immeuble Lyon, 21 mai 1991, ville de Lyon contre Mlle Perrat. Le Maire peut Ă©galement valablement ordonner la dĂ©molition de l'un des Ă©lĂ©ments dangereux de l'immeuble C. Cass. civ, 23 fĂ©vrier 1988, Ladine contre commune de RichardmĂ©nil. Si le dĂ©lai prescrit par le Maire n’est pas respectĂ©, celui-ci pourra alors exĂ©cuter d’office les mesures provisoires ordonnĂ©es, aux frais et risques du propriĂ©taire dĂ©faillant. Les sommes avancĂ©es par la commune sont recouvrĂ©es comme en matiĂšre de contributions directes le Maire pourra Ă©mettre un titre exĂ©cutoire, sans qu’il soit nĂ©cessaire de saisir prĂ©alablement le Juge administratif pour demander la condamnation du propriĂ©taire au remboursement des dĂ©penses exposĂ©es pour les travaux effectuĂ©s d'office 18 mai 1988, ville de Toulouse. La crĂ©ance de la commune comprendra le coĂ»t de l’ensemble des mesures nĂ©cessaires pour mettre fin au pĂ©ril, notamment les travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments contigus, les frais exposĂ©s par la commune en tant que maĂźtre d’ouvrage public, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant la rĂ©munĂ©ration de l’expert nommĂ© par le juge administratif. En outre, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 est venue prĂ©ciser que le montant de la crĂ©ance due par des copropriĂ©taires dĂ©faillants est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par le maire de la dĂ©cision de s’y substituer. A ce stade de la procĂ©dure, les mesures provisoires ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es, soit par le propriĂ©taire, soit d’office par la commune, et deux hypothĂšses sont alors Ă  envisager - les mesures ont Ă  la fois conjurĂ© le danger, et mis fin durablement au pĂ©ril le Maire, sur le rapport d’un expert, prendra acte de leur rĂ©alisation et de leur date d’achĂšvement par voie d’arrĂȘtĂ© ;- les mesures n’ont pas conjurĂ© l’imminence du danger et n’ont pas mis fin durablement au pĂ©ril le Maire engage alors la procĂ©dure de pĂ©ril ordinaire » prĂ©vue Ă  l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. ‱ La procĂ©dure ordinaire le pĂ©ril non imminent La procĂ©dure dite de pĂ©ril ordinaire » vise l’hypothĂšse dans laquelle le danger n’est pas immĂ©diat. La procĂ©dure que devra respecter le Maire, ou, le PrĂ©sident de l’EPCI s’il est compĂ©tent, est encadrĂ©e Ă  l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque le Maire constate l’existence d’un pĂ©ril, celui-ci est prĂ©alablement tenu de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure contradictoire il informe le propriĂ©taire des lieux, en joignant tous les documents utiles en sa possession, et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai prescrit qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. Si au terme de cette procĂ©dure aucun arrangement n’a Ă©tĂ© trouvĂ©, ou si les explications du propriĂ©taire n’ont pas Ă©tĂ© satisfaisantes, le Maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. Par cet arrĂȘtĂ©, le Maire enjoint au propriĂ©taire d’effectuer les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril, voire de dĂ©molir l’immeuble, et ce dans un dĂ©lai prescrit. A noter que si des mesures particuliĂšres peuvent Ă©galement ĂȘtre prises pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© des bĂątiments situĂ©s Ă  proximitĂ© de l’immeuble en pĂ©ril, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a Ă©largi cette possibilitĂ© en remplaçant la notion de bĂątiments mitoyens » par celle de bĂątiments contigus ». Lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage principal d'habitation, l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril prĂ©cise Ă©galement que la non-exĂ©cution des rĂ©parations, travaux ou mesures dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine expose le propriĂ©taire au paiement d'une astreinte par jour de retard. De mĂȘme, le Maire a le pouvoir d’assortir son arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, d’une maniĂšre temporaire ou dĂ©finitive sans toutefois excĂ©der un an, s’il estime que l’état du bĂątiment ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes. Cet arrĂȘtĂ© fixera Ă©galement la date Ă  laquelle le propriĂ©taire des lieux doit informer le Maire de l’offre de relogement ou d’hĂ©bergement qu’il a faite aux occupants de l’immeuble. En outre, avant de prendre son arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, le Maire devra demander l’avis de l’Architecte des BĂątiments de France si l’immeuble concernĂ© est classĂ© ou est situĂ© dans une zone protĂ©gĂ©e CCH, art. R. 511-2. Le propriĂ©taire qui souhaite exĂ©cuter les travaux prĂ©vus dans l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril se voit offrir plusieurs possibilitĂ©s exĂ©cuter purement et simplement les mesures prescrites ; conclure un bail Ă  rĂ©habilitation ; conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagĂšre. Le Maire constatera la rĂ©alisation des travaux, sur le rapport d’un expert, et prononcera la mainlevĂ©e de l’arrĂȘt de pĂ©ril. Cependant, si le propriĂ©taire des lieux n’exĂ©cute pas spontanĂ©ment les mesures prescrites dans l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, le Maire n’a pas les pouvoirs de les exĂ©cuter d’office immĂ©diatement. Celui- ci devra de nouveau mettre en demeure le propriĂ©taire d’y procĂ©der dans un dĂ©lai prescrit. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque l'arrĂȘtĂ© concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 541-2-1 du mĂȘme code. Lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage principal d'habitation, le Maire peut, sans attendre l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard Ă  l'encontre du propriĂ©taire dĂ©faillant. Son montant peut ĂȘtre progressif dans le temps et modulĂ© dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des consĂ©quences de la non-exĂ©cution art. L. 511-2 du mĂȘme code. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle Ă  l'exĂ©cution d'office par le Maire des mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au I pour mettre fin Ă  l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute Ă  celui du coĂ»t des mesures et travaux exĂ©cutĂ©s d'office. Il est recouvrĂ© comme en matiĂšre de contributions directes et garanti par les dispositions prĂ©vues au 8° de l'article 2374 du Code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Si les mesures prescrites concernent un Ă©tablissement recevant du public aux fins d'hĂ©bergement, l'arrĂȘtĂ© appliquant l'astreinte est notifiĂ© au propriĂ©taire de l'immeuble et Ă  l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte. L'astreinte court Ă  compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© la prononçant et jusqu'Ă  la complĂšte exĂ©cution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagĂ© par trimestre Ă©chu. Le Maire peut, lors de la liquidation du dernier terme Ă©chu, consentir Ă  une remise de son produit lorsque les rĂ©parations, travaux ou mesures prescrits par l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s et si le redevable Ă©tablit que le non-respect du dĂ©lai imposĂ© pour l'exĂ©cution totale de ses obligations est exclusivement dĂ» Ă  des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Le montant total des sommes demandĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de l'amende prĂ©vue au I de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation. L'astreinte est recouvrĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bĂ©nĂ©fice de la commune sur le territoire de laquelle est implantĂ© l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrĂȘtĂ©. Dans le cas oĂč l'arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© pris par le PrĂ©sident d'un EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, l'astreinte est recouvrĂ©e au bĂ©nĂ©fice de l'Ă©tablissement public concernĂ©. A dĂ©faut pour le Maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le PrĂ©sident de l’EPCI de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'Ă©tat nĂ©cessaire Ă  son recouvrement et de la faire parvenir au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le mois qui suit la demande Ă©manant de celui- ci, la crĂ©ance est liquidĂ©e et recouvrĂ©e par l'Etat. AprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versĂ©es au budget de l'Agence nationale de l'habitat. Ce n’est que si le propriĂ©taire ne s’exĂ©cute pas dans le dĂ©lai imparti que le Maire pourra faire procĂ©der d’office Ă  leur exĂ©cution. Sa dĂ©cision devra toutefois ĂȘtre dĂ»ment motivĂ©e. Ainsi, contrairement Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu auparavant, la saisine du Tribunal administratif n’est plus obligatoire, que ce soit pour nommer un expert, ou pour se prononcer sur l’état de pĂ©ril de l’édifice. Une exception toutefois si le Maire veut procĂ©der d’office Ă  la dĂ©molition de l’immeuble, il devra saisir le juge, qui rendra une ordonnance l’y habilitant sous la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Enfin, l’exĂ©cution d’office des travaux se fait aux frais et risques des propriĂ©taires dĂ©faillants, selon les mĂȘmes rĂšgles que celles exposĂ©es lors de la procĂ©dure de pĂ©ril imminent. ‱ La mise en Ɠuvre conjointe des deux procĂ©dures La procĂ©dure d'urgence et la procĂ©dure ordinaire peuvent ĂȘtre menĂ©es concurremment, par exemple pour permettre au Maire ou au PrĂ©sident de l’EPCI de faire Ă©tayer d'urgence un pan de mur, quitte Ă  obtenir par la suite, devant le Tribunal administratif, l'autorisation de dĂ©molir ou de rĂ©parer l'immeuble Ă©tayĂ© si le propriĂ©taire n'effectue pas les travaux. Le Maire prend alors deux arrĂȘtĂ©s, l'un fondĂ© sur l'article du Code de la construction, l'autre sur l'article du mĂȘme code. . La publicitĂ© des arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril Elle est commune aux arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril imminent et non imminent et figure Ă  larticle du Code de la construction et de l’habitation. Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, aux occupants et le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’exploitant de l’immeuble. A dĂ©faut, de connaĂźtre l’adresse de ces personnes, la notification de ces arrĂȘtĂ©s est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la Mairie ou au siĂšge de l’EPCI et Ă  la Mairie en cas de compĂ©tence du PrĂ©sident de l’EPCI De mĂȘme, Ă  la demande du Maire, l’arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l’immeuble est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier. En outre, les arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril, comme ceux prononçant la mainlevĂ©e de l’interdiction d’habiter, doivent ĂȘtre transmis au PrĂ©fet CGCT, art. Enfin, en cas de compĂ©tence du Maire, ces mĂȘmes arrĂȘtĂ©s doivent ĂȘtre communiquĂ©s au PrĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidaritĂ© pour le logement du dĂ©partement lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage total ou partiel d’habitation CCH, art. R. 511-4.
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L863-5). Replier Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bùtiments (Articles L111-1 à L192-7). Replier Titre Ier : RÚgles générales applicables à la construction et la rénovation de bùtiments (Articles L111-1 à L113-20). Déplier Chapitre Ier : Définitions (Article L111-1)
superKARINErien a redire le top1Parfait pour surélever un meuble,MENAELParfait pour surélever un meuble, fiable et solide5Produit solide pour le rangementBOUTHEINAProduit solide pour le rangement5FragileBRIGITTELes pas de vis en plastique ne sont pas solides2Simple, rapide et efficaceMIKESimple, rapide et efficace5P satisfaireJEAN-GARDYtrÚs satisfaire5TrÚs bon rapport qualité prixnadiaTrÚs bon rapport qualité prix4SuperCLAIRESuper5TrÚs utileAYMELINETrÚs utile5Mis sur meuble kallax ParfaitMARCMis sur meuble kallax Parfait5Je suis rarement deçue parIRENEJe suis rarement deçue par les articles que j' finition au meuble, et facile à monter5TrÚs bienAlexTrÚs bien5ParfaitLAZIZParfait5Beau designDOROTHEEBeaux, solides et utilisables sur tous les meubles. Je les ai achetés pour les caissons METOD et pour changer les pieds d'un meuble TV5Pieds pour meubles à casiersTHERESEExistent en trois hauteurs. Acheté les plus petits, qui répondent parfaitement à mes attentes. Discrets, simples et néanmoins GGWX. 282 85 382 349 337 170 445 496 366

article l 511 1 du code de la construction